Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 septembre 2025
Lorsque l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de clôture de l'instruction en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1546-1 , les actes et pièces mentionnés aux articles 1564-1 , 1564-3 et 1564-4 sont communiqués au juge de la mise en état au plus tard à la date de cette audience.