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I. - Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, Ajout : des significations mentionnées à l'article L. 286 C ou de la mise en œuvre, aux fins de recouvrement des créances publiques, de mesures conservatoires ou de mesures d'exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d'exécution, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée Ajout : ou lors d'une action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude, est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Il en est de même lorsqu'un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60 , 77-1 , 81 et 706-82 du code de procédure pénale ainsi que lorsqu'il exerce ses attributions dans le cadre de l'article L. 10-0 AC du présent livre. Cette autorisation peut également être accordée pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l' article 290 quater et du III de l' article 298 bis du code général des impôts . L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Le directeur peut déléguer sa signature à un agent des finances publiques de catégorie A détenant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint ou un grade équivalent. L'autorisation prend la forme d'une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l'égard desquelles elle s'applique