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Suppression : Le Gouvernement peut autoriser l'administrationAjout : L'administration fiscale Suppression : àAjout : peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiquesSuppression : , Suppression : dès lors que cette personneAjout : qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte Suppression : d'unAjout : : Ajout : 1° D'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39Suppression : ouAjout : , aux articles 57,Suppression : 123 bis, 155 A, 209,Suppression : 209 BSuppression : , Ajout : ou 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d'un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même codeSuppression : . Suppression : A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2023, le Gouvernement peut également autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte deAjout : ; Suppression : toutAjout : 2° Suppression : autreAjout : D'un agissement, Ajout : d'un manquement ou Ajout : d'une manœuvre susceptible d'être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l'article 1728, Suppression : deAjout : des Suppression : l'articleAjout : articles 1729Suppression : , Suppression : de l'articleAjout : ou 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'article 1737Suppression : , Suppression : deAjout : ou Suppression : l'articleAjout : des Ajout : articles 1758 ou Suppression : de l'article 1766 Suppression : duAjout : dudit codeSuppression : général des impôts, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. L'administration peut recevoir et exploiter Suppression : lesAjout : ces renseignements Suppression : mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration. Les conditions et modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.