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Ajout · Suppression
Suppression : Le Gouvernement peut autoriser l'administrationAjout : L'administration fiscale Suppression : àAjout : peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiquesSuppression : ,Suppression : dès lors que cette personneAjout : qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte Suppression : d'unAjout : :Ajout : 1° D'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39Suppression : ouAjout : , aux articles 57,
Suppression :
123 bis, 155 A, 209,
Suppression :
209 B
Suppression : ,
Ajout : ou
238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d'un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code
Suppression : .
Suppression : A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2023, le Gouvernement peut également autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de
Ajout : ;
Suppression : tout
Ajout : 2°
Suppression : autre
Ajout : D'un
agissement,
Ajout : d'un
manquement ou
Ajout : d'une
manœuvre susceptible d'être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l'article 1728,
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'article
Ajout : articles
1729
Suppression : ,
Suppression : de l'article
Ajout : ou
1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'article 1737
Suppression : ,
Suppression : de
Ajout : ou
Suppression : l'article
Ajout : des
Ajout : articles
1758 ou
Suppression : de l'article
1766
Suppression : du
Ajout : dudit
code
Suppression : général des impôts
, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. L'administration peut recevoir et exploiter
Suppression : les
Ajout : ces
renseignements
Suppression : mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article
dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration. Les conditions et modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.