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Article R151-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

La demande d'autorisation d'un investissement étranger est déposée par l'investisseur. Toutefois, lorsque l'investissement envisagé concerne un ou plusieurs investisseurs appartenant à une chaîne de contrôle, la demande peut être déposée par l'un des membres de cette chaîne pour le compte de l'ensemble des investisseurs qui en sont membres. L'investisseur réalisant un investissement mentionné au 4° de l'article R. 151-2 est dispensé de la demande d'autorisation prévue au premier alinéa, sous réserve que le projet d'investissement ait fait l'objet d'une notification préalable au ministre chargé de l'économie. Sauf opposition du ministre, la dispense de demande d'autorisation naît à l'issue d'un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification.

Article R151-5 (version du 1 janvier 2024) — Lexorizon