Article R151-14
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Le montant journalier d'une astreinte prononcée en application de l'article L. 151-3-1 ne peut excéder cinquante mille euros. Les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.