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Version en vigueur depuis le 24 mars 2020
Lorsque la juridiction de jugement en application de l' article 132-41-1 du code pénal , ou le juge de l'application des peines en application de l' article 741-2 du code de procédure pénale ordonne un sursis probatoire avec suivi renforcé, il est fait application des dispositions de la présente section.