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Article au 20 novembre 2026

Version en vigueur depuis le 14 février 2020

Version applicable au 20 novembre 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 14 février 2020

Texte intégral

Est puni des peines prévues à l'article L. 574-5 le fait pour le bénéficiaire effectif de ne pas transmettre à la société ou l'entité les informations requises en application de l'article L. 561-45-2 dans les délais prévus par cet article ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes.

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