Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Les dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-1 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations par les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des personnes.