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Code de la route

Article R329-9

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Les agents habilités peuvent requérir, en cas de nécessité, l'assistance des agents de la force publique pour les constatations, les prélèvements ou les saisies.