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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 juin 2020 au 24 mai 2026
Version en vigueur depuis le 24 mai 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : I.-Les décisions de mise en dépôt d'œuvres sont prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux : 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ; 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements. II.-Le maintien du dépôt d'œuvres doit être confirmé par une décision prise dans les conditions prévues au I. La décision de maintien du dépôt est prise avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de la décision de mise en dépôt.
Nouvelle version :
I.Ajout : -Ajout : Les décisions de mise en dépôt d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article R. 421-2
Ajout :
sont prises
Suppression : ,
après avis de la Commission scientifique des musées nationaux
Ajout : .
Ajout : II. - Les décisions de mise en dépôt d'œuvres sont prises
: 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ; 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
Suppression : II
Ajout : III
.
Ajout :
-
Ajout :
Le
Suppression : maintien
Ajout : dépôt
Ajout : est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. Le renouvellement
du dépôt d'œuvres
Suppression : doit être
Ajout : est
Suppression : confirmé
Ajout : prononcé
par une décision prise dans les conditions prévues
Suppression : au
Ajout : aux
I
Suppression : .
Suppression : La décision de
Ajout : et
Suppression : maintien
Ajout : II.
Suppression : du
Ajout : Cette
Suppression : dépôt
Ajout : décision
est prise avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de la décision de mise en dépôt.
Ajout : IV. - Par dérogation aux II et III, les décisions de mise en dépôt d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux pour une durée supérieure à cinq ans, dans la limite de vingt-cinq ans, sont prises par arrêté du ministre chargé de la culture. Cette durée dérogatoire, renouvelable, est applicable dans les cas suivants : 1° Le dépôt initial a été consenti postérieurement au 7 octobre 1910 et depuis au moins cinquante ans au moment où son renouvellement intervient ; 2° Le dépôt concerne une œuvre entrée par dation en paiement en application de l' article 1716 bis du code général des impôts ; 3° Le dépôt est destiné à un musée étranger ; 4° Le dépôt porte sur un bien récupéré à la suite de la Seconde Guerre mondiale et confié à la garde d'un musée national en application du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique.