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Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8Ajout : . Cette autorisation leur est accordéeSuppression : , après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :Ajout : . 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par décision du chef de ces services ; 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements.Ajout : Lorsque le dépositaire est un musée national énuméré à l'article R. 421-2 , l'autorisation est accordée après l'avis de la Commission scientifique des musées nationaux.