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Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14, et un rapporteur adjoint, membre du collège défini au 3° du même article. Le président de la commission de discipline désigné en application de l'article R. 811-20 ne peut être rapporteur de l'affaire.