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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
I.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l' article L. 213-8 comprend au moins un représentant : 1° Des associations agréées de protection de la nature, dont une ayant compétence dans le domaine du littoral ou des milieux marins lorsque le bassin a une façade littorale, proposé par les instances représentatives de ces associations présentes sur le bassin ; 2° Des conservatoires régionaux d'espaces naturels mentionnés à l' article L. 414-11 présents sur le bassin, proposé par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ; 3° Des associations actives en matière d'activités nautiques, proposé par la Fédération française de canoë kayak et sports de pagaie ; 4° Des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, proposé par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ; 5° Des instances cynégétiques, proposé par la Fédération nationale des chasseurs ; 6° Des associations agréées de défense des consommateurs, proposé par les instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le bassin ; 7° Des présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux concernés, proposé par l'Assemblée des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux s'il existe plusieurs conseils sur le bassin ou par le président du conseil économique, social et environnemental régional s'il n'en existe qu'un. II.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8 comprend au moins deux personnes qualifiées, désignées par le préfet coordonnateur de bassin.