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Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 15 juin 2024
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance détermine, s'il l'entend, la rémunération de son président et de son vice-président élus en application de l'article L. 225-81 , dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-26 .