Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
L'article L. 225-208 n'est pas applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier .