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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Les commissaires aux comptes, s'il en existe, présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 , leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 , en ce qui concerne les informations mentionnées à l'article L. 22-10-11 . Ils attestent de l'existence des autres informations requises dans ce rapport par les articles L. 22-10-9 , L. 22-10-10 et L. 225-37-4 .