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Version en vigueur du 25 septembre 2020 au 1 mai 2022
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 61-44 : 1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; 2° Les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; 3° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné à l'article R. 61-43.