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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 28 janvier 2024
Version en vigueur du 28 janvier 2024 au 1 septembre 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.
Nouvelle version :
Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans Suppression : lesAjout : unAjout : délai de vingt-quatre heures Ajout : à compter de sa saisine.
Ajout :
Suppression : ou,
Ajout : Le
Ajout : délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures
lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent
Ajout : ou
,
Suppression : dans
Ajout : par
Suppression : les
Ajout : ordonnance
Suppression : quarante-huit
Ajout : du
Suppression : heures
Ajout : premier
Ajout : président, en cas
de
Suppression : celle-ci
Ajout : placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel
.
Suppression : Il
Ajout : Le
Ajout : juge des libertés et de la détention
statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.