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La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard Ajout : du résultat obtenu à l'examen mentionné au sixième alinéa de l'article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, et de sa connaissance de la langue française Suppression : quiAjout : de Suppression : doitAjout : nature Suppression : êtreAjout : à Ajout : lui permettre au moins Suppression : égaleAjout : de Suppression : àAjout : comprendre Ajout : des conversations suffisamment claires, de produire un Suppression : niveauAjout : discours Suppression : définiAjout : simple Suppression : parAjout : et Suppression : décretAjout : cohérent Suppression : enAjout : sur Suppression : ConseilAjout : des Suppression : d'EtatAjout : sujets courants et d'exposer succinctement une idée. Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative Ajout : tient compte, lorsqu'il a été souscrit, du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 413-2 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.