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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 28 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.
Nouvelle version :
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; 2° Lorsque le demandeur bénéficie
Ajout : dans un Etat tiers
du statut de réfugié
Suppression : et
Ajout : ou
d'une protection
Suppression : effective
Ajout : équivalente,
Ajout : notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement, à la condition,
dans
Suppression : un
Ajout : l'un
Suppression : Etat
Ajout : et
Suppression : tiers
Ajout : l'autre
Ajout : cas, que la protection soit effective
et
Suppression : y
Ajout : que
Suppression : est
Ajout : le
Ajout : demandeur soit
effectivement réadmissible
Ajout : dans cet Etat tiers
; 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42
Ajout :
, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.