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Version en vigueur du 1 mai 2021 au 28 janvier 2024
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Le 1° de l'article L. 552-1 n'est pas applicable ; 2° L'article L. 553-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 553-1.-Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 552-1 et des aides matérielles. " ; 3° Les articles L. 553-2 et L. 553-3 ne sont pas applicables.