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Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1.
Ajout : portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l' article L. 921-1 . Lorsque l'étranger est placé
en rétention
Suppression : en
Ajout : administrative,
Suppression : application
Ajout : ces
Suppression : de
Ajout : décisions
Suppression : l'article
Ajout : peuvent
Ajout : être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l' article