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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Nouvelle version :
Suppression : LorsqueAjout : L'interdictionAjout : de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après
la décision portant obligation de quitter le territoire français
Suppression : prise
Ajout : peut
Suppression : en
Ajout : être
Suppression : application
Ajout : contestée
Suppression : des
Ajout : devant
Suppression : 3°,
Ajout : le
Suppression : 5°
Ajout : tribunal
Suppression : ou
Ajout : administratif
Suppression : 6°
Ajout : selon
Suppression : de
Ajout : la
Ajout : procédure prévue à
l'article L.
Suppression : 611-1
Ajout : 921-1
Suppression : est
Ajout : ou,
Suppression : assortie
Ajout : lorsque
Suppression : d'un
Ajout : l'étranger
Suppression : délai
Ajout : est
Suppression : de
Ajout : placé
Suppression : départ
Ajout : en
Suppression : volontaire
Ajout : rétention administrative
,
Ajout : selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. Lorsque