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Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger mentionné à l'article L. 733-6 fait obstacle à ce qu'il soit conduit auprès des autorités consulaires, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constaté cette obstruction, demander au Suppression : juge desAjout : magistrat Suppression : libertésAjout : du Suppression : etAjout : siège Suppression : deAjout : du Suppression : laAjout : tribunal Suppression : détentionAjout : judiciaire de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l'autorité administrative, le Suppression : juge desAjout : magistrat Suppression : libertésAjout : du Suppression : etAjout : siège Suppression : deAjout : du Suppression : laAjout : tribunal Suppression : détentionAjout : judiciaire peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l'étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. Pour l'application du premier alinéa, le Suppression : juge desAjout : magistrat Suppression : libertésAjout : du Suppression : etAjout : siège Suppression : deAjout : du Suppression : laAjout : tribunal Suppression : détentionAjout : judiciaire s'assure de l'obstruction volontaire de l'étranger à la demande de présentation aux autorités consulaires. Cette obstruction résulte de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.