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Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au Suppression : juge desAjout : magistrat Suppression : libertésAjout : du Suppression : etAjout : siège Suppression : deAjout : du Suppression : laAjout : tribunal Suppression : détentionAjout : judiciaire de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l'autorité administrative, le Suppression : juge desAjout : magistrat Suppression : libertésAjout : du Suppression : etAjout : siège Suppression : deAjout : du Suppression : laAjout : tribunal Suppression : détentionAjout : judiciaire peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l'étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. Pour l'application du premier alinéa, le Suppression : juge desAjout : magistrat Suppression : libertésAjout : du Suppression : etAjout : siège Suppression : deAjout : du Suppression : laAjout : tribunal Suppression : détentionAjout : judiciaire s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.