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Version en vigueur du 1 mai 2021 au 1 septembre 2024

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2021 au 1 septembre 2024

Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.