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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Version en vigueur du 15 juillet 2024 au 1 septembre 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Nouvelle version :
Ajout : Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge des libertés et de la détention Suppression : statue
Ajout : peut
Suppression : au
Ajout : toutefois
Suppression : siège
Ajout : siéger
Suppression : du
Ajout : au
tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention
Ajout : .
Ajout : Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen
de
Ajout : communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de
l'étranger,
Suppression : sauf
Ajout : de
Suppression : exception
Ajout : même
Suppression : prévue
Ajout : que
Suppression : par
Ajout : le
Suppression : voie
Ajout : représentant
Suppression : réglementaire.
Ajout : de
Suppression : Si
Ajout : l'administration,
Suppression : une
Ajout : peut
Ajout : assister à l'audience dans l'une ou l'autre
salle
Ajout : .
Suppression : d'audience
Ajout : Il
Suppression : attribuée
Ajout : a
Ajout : le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées
au
Suppression : ministère
Ajout : présent
Ajout : article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge des libertés et
de la
Suppression : justice
Ajout : détention
Suppression : lui
Ajout : peut,
Suppression : permettant
Ajout : de
Ajout : sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité
de
Suppression : statuer
Ajout : la
Suppression : publiquement
Ajout : retransmission
Suppression : a
Ajout : ne
Ajout : permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a
été spécialement aménagée à proximité immédiate
Ajout : ou en cas d'indisponibilité
de
Suppression : ce
Ajout : la
Ajout : salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le
lieu de rétention
Ajout : . Par dérogation au présent article
,
Suppression : il
Ajout : lorsqu'est
Suppression : statue
Ajout : prévue
Ajout : une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge des libertés et de la détention compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle,
dans
Suppression : cette
Ajout : les
Suppression : salle
Ajout : conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas