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Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13.