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L'étranger peutAjout : , Suppression : demanderAjout : selon Suppression : auAjout : la Suppression : présidentAjout : procédure Suppression : duAjout : prévue Suppression : tribunalAjout : à Suppression : administratifAjout : l'article Ajout : L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 Suppression : dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Le président du tribunal administratifSuppression : , ou le magistrat Suppression : qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative,Ajout : désigné statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeurSuppression : , dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. Suppression : 614-7 à L. 614-13. Si l'étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français Suppression : en application deAjout : dont Suppression : l'articleAjout : il Suppression : L.Ajout : fait Suppression : 614-8Ajout : l'objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat Suppression : qu'il désigne à cette finAjout : désigné n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux Suppression : requêtesAjout : contestations par une seule décision. En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3.