l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3
Suppression : dans les quarante-huit heures suivant sa notification
afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Le président du tribunal administratif
Suppression : ,
ou le magistrat
Suppression : qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative,
Ajout : désigné
statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur
Suppression : , dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L
.
Suppression : 614-7 à L. 614-13.
Si l'étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français
Suppression : en application de
Ajout : dont
Suppression : l'article
Ajout : il
Suppression : L.
Ajout : fait
Suppression : 614-8
Ajout : l'objet
et que le président du tribunal administratif ou le magistrat
Suppression : qu'il désigne à cette fin
Ajout : désigné
n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux
Suppression : requêtes
Ajout : contestations
par une seule décision. En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3.