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Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables ; 2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ; 3° L'article L. 711-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Suppression : A Mayotte, l'étranger Suppression : ne peutAjout : , Ajout : dans des circonstances exceptionnelles, bénéficier d'une aide au retourSuppression : mais, dans desAjout : . Suppression : circonstancesAjout : Il Suppression : exceptionnellesAjout : peut Suppression : etAjout : également, sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, Ajout : bénéficier d'une aide à la réinsertion économiqueSuppression : , ou, s'il est accompagné d'un ou Ajout : de plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnementSuppression : , dansAjout : . Suppression : desAjout : Les conditions Suppression : définiesAjout : d'attribution Ajout : de ces aides sont fixées par arrêté du ministre Ajout : chargé de Suppression : l'intérieurAjout : l'immigration et du ministre chargé des outre-merSuppression : . " ; 4° A l'article L. 732-7, Suppression : les mots : "Ajout : après Suppression : et,Ajout : avis Suppression : leAjout : du Suppression : casAjout : conseil Suppression : échéant,Ajout : d'administration Suppression : surAjout : de Suppression : laAjout : l'Office Suppression : possibilitéAjout : français de Suppression : bénéficier d'une aideAjout : l'immigration Suppression : auAjout : et Suppression : retourAjout : de Ajout : l'intégration." Suppression : sont supprimés ; 5° Aux articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-10 et L. 742-1, les mots : " quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " cinq jours " ; 6° A l'article L. 742-3, les mots : " vingt-huit jours " et les mots : " quarante-huit heures " sont respectivement remplacés par les mots : " vingt-cinq jours " et " cinq jours " ; 7° L'article L. 743-4 est ainsi rédigé : " Art. L. 743-4.-Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge est saisi aux fins de prolongation de la rétention. " Le juge statue, par ordonnance, dans les vingt-quatre heures suivant sa saisine. " 8° A l'article L. 743-16, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés.