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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l' article L. 2223-1 et au 1° de l' article L. 2224-1 du code de procédure pénale , dans les conditions prévues à la présente section.