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Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

Les personnes morales condamnées en application de l'article L. 823-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.