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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° A l'article L. 812-2, après les mots : “ du code de procédure pénale ”, sont insérés les mots : “, à l'exception des articles L. 3224-6 à L. 3224-8, ” ; 2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer à Saint-Barthélemy, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code. " L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français. " Pour l'application du présent article, l'action pénale ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 du code de procédure pénale. " ; 3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé : " Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ; 4° L'article L. 821-6 est ainsi modifié : a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 5° Au second alinéa de l'article L. 821-7, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés.