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Ajout · Suppression
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les vingt-quatre heures de sa saisineAjout : .Suppression : ouAjout : Toutefois, Ajout : elle est rendue dans les quarante-huit heures de celle-ci lorsque les nécessités de l'instruction l'imposentSuppression : ,Suppression : dansAjout : ouSuppression : lesAjout : lorsqueSuppression : quarante-huitAjout : leSuppression : heurespremier
Ajout :
Suppression : de
Ajout : président
Suppression : celle-ci.
Ajout : le
Suppression : Elle
Ajout : décide
Suppression : est
Ajout : dans
Suppression : notifiée
Ajout : les
Suppression : sur
Ajout : conditions
Suppression : place
Ajout : prévues
Suppression : aux
Ajout : à
Ajout : l'article R. 342-1-1. Lorsque les
parties
Ajout : sont
présentes à l'audience
Ajout : ,
Suppression : qui
Ajout : elle
Ajout : leur est notifiée sur place. Elles
en accusent réception. Le magistrat
Ajout : leur
fait connaître verbalement
Suppression : aux parties présentes
le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Suppression : Les
Ajout : Lorsque
Suppression : notifications
Ajout : les
Suppression : prévues
Ajout : parties
Suppression : au
Ajout : ne
Suppression : premier
Ajout : sont
Suppression : alinéa
Ajout : pas
Ajout : comparantes ou ne
sont
Suppression : faites
Ajout : pas
Suppression : par
Ajout : présentes
Suppression : tout
Ajout : au
Suppression : moyen
Ajout : moment
Suppression : et
Ajout : du
Ajout : prononcé de la décision, l'ordonnance leur est notifiée
dans les
Suppression : meilleurs
délais
Suppression : aux
Ajout : les
Suppression : parties
Ajout : plus
Suppression : qui
Ajout : brefs
Suppression : ne
Ajout : et
Suppression : se
Ajout : par
Suppression : sont
Ajout : tous
Suppression : pas
Ajout : moyens
Suppression : présentées,
Ajout : leur
Suppression : bien
Ajout : permettant
Ajout : d'en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique
que
Suppression : dûment
Ajout : seul
Suppression : convoquées
Ajout : l'appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Cette notification
,
Suppression : ainsi
Ajout : qui
Suppression : qu'au
Ajout : comprend
Ajout : les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au
procureur de la République et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, qui en accusent réception.