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Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ; 2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 4° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ; 5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; 6° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer " ", les mots : " documents prévus à l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " documents prévus au 1° de l'article L. 311-1 " ; 6° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ; 7° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 313-1.-En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas : " 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ; " 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés en Polynésie française par lesquels il est attendu ; " 3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ; " 4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par la réglementation en vigueur localement pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire. " ; 8° A l'article R. 313-4, les mots : " sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ; 9° L'article R. 313-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 313-5.-Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement : " 1° Un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ; " 2° Une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français. " ; 10° A l'article R. 313-9 : a) après les mots : " documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, ", sont insérés les mots : " d'un document justifiant de son domicile s'il diffère du lieu d'accueil de l'étranger, " ; b) les mots : " par le maire " et les mots " en mairie " sont respectivement remplacés par les mots : " par le maire de la commune, soit par le commissaire délégué de la République dans la province où réside le signataire " et par les mots : " devant l'une de ces autorités " ; 11° A l'article R. 313-12, la dernière phrase est supprimée ; 12° A l'article R. 313-13, les mots : " le maire " et les mots : " le maire adresse au préfet " sont respectivement remplacés par les mots : " le maire de la commune et le délégué de la République dans la province où réside le signataire " et par les mots : " le maire de la commune ou, le cas échéant, le délégué de la République dans la province où réside le signataire adresse au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; 13° L'article R. 313-14 est ainsi rédigé : " Art. R. 313-14.-Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 : " 1° Les ressortissants andorrans et monégasques ; " 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ famille de Français ”, délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ; " 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France, sous réserve de la validité dudit visa de circulation en Nouvelle-Calédonie ; " 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Nouvelle-Calédonie ” ; " 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ; " 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conformément au 3° de l'article L. 312-6 ; " 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ; " 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ; " 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ; " 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales. ; " 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17de l'article R. 431-18. " ; 14° A l'article R. 313-16, après les mots : " registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ", sont insérés les mots : " ou leur équivalent local " ; 15°