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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 16 juin 2025
Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10 ou L. 421-13, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.
Nouvelle version :
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Suppression : passeportAjout : talent-salarié
Suppression : talent
Ajout : qualifié
" prévue
Suppression : aux
Ajout : à
Suppression : articles
Ajout : l'article
L. 421-9
Ajout :
,
Suppression : L.
Ajout : la
Suppression : 421-10
Ajout : carte
Suppression : ou
Ajout : de
Ajout : séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article
L.
Suppression : 421-13
Ajout : 421-11
, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "
Suppression : passeport
Ajout : talent-profession
Suppression : talent-carte
Ajout : médicale
Suppression : bleue
Ajout : et
Suppression : européenne
Ajout : de
Ajout : la pharmacie
" prévue à l'article L.
Suppression : 421-11
Ajout : 421-13-1
et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.