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Version en vigueur depuis le 30 octobre 2026
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent-salarié qualifié" prévue à l' article L. 421-9 , la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent-profession médicale et de la pharmacie" prévue à l' article L. 421-13-1 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent-chercheur" ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité" prévue à l' article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans. Lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée d'au moins deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent - carte bleue européenne", prévue à l' article L. 421-11 , a une durée de validité identique à celle du contrat de travail présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite de quatre ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans.