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Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026

Pour l'application de l'article L. 521-3, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 550-2.