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Version en vigueur du 1 mai 2021 au 18 juillet 2024
Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et indique à l'autorité administrative celle dans laquelle il préfère être entendu lors de cet entretien. La liste mentionnée au premier alinéa est fixée par décision du directeur général de l'office.