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Version en vigueur du 29 décembre 2025 au 8 juin 2026
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel en application de l' article L. 531-12 , dans les conditions prévues à l' article R. 531-17 . Par dérogation au premier alinéa, lorsque le demandeur est assigné à résidence sur le fondement du premier alinéa de l' article L. 523-1 , la convocation est réputée notifiée à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de sa mise à disposition selon les modalités prévues à l'article R. 531-17.