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Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026
Les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9 , de l'ordonnance de clôture de l'instruction prévue à l'article R. 532-21 , de l'information prévue à l'article R. 532-26 , de l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32 et de la décision elle-même, notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le requérant est placé en rétention ou en détention, maintenu en zone d'attente ou assigné à résidence, les communications avec lui sont effectuées par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle.