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Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application de l'article L. 131-7, les parties en sont avisées par tout moyen.