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Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

Lorsqu'il est saisi par un requérant d'une demande de renvoi à une formation collégiale, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné peut statuer sur la demande dans sa décision.