Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
21 mots ajoutés12 mots supprimés
Ajout · Suppression
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ; 3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ; 4° A Suppression : l'articleAjout : l'Ajout : article R. 615-2Ajout : , les mots : " et de la décision de transfert prévue à Suppression : l'articleAjout : l'Ajout : article L. 572-1 " sont supprimés ; 5° A Suppression : l'articleAjout : l'
Ajout : article
R. 621-1
Ajout :
, les mots : " L. 621-1 à L. 621-7 " sont remplacés par les mots : " L. 621-1 à L. 621-3 " ; 6° A
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
R. 621-2
Ajout :
, les mots : " Sous réserve des dispositions de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
R. 621-4
Ajout :
, " sont supprimés ; 7° A
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
R. 632-4
Ajout :
, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°
Suppression : 91-1266
Ajout : 2020-1717
du
Suppression : 19
Ajout : 28
décembre
Suppression : 1991
Ajout : 2020
" sont remplacés par les mots : "
Suppression : l'ordonnance
Ajout : l'
Ajout : ordonnance
n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 " ; 8° A
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
R. 632-7
Ajout :
, le second alinéa est ainsi rédigé : " Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission. " ; 9° Le second alinéa de