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Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l' article L. 721-8 , elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité. La mention du délai accordé à l'étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé.