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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Version en vigueur du 15 juillet 2024 au 1 septembre 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.
Nouvelle version :
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa
Ajout :
de
Suppression : sa
Ajout : l'
Suppression : saisine
Ajout : article L
.
Suppression : Elle
Ajout : 741-10
Ajout : ou, lorsqu'il
est
Suppression : notifiée
Ajout : saisi
Suppression : sur
Ajout : en
Suppression : place
Ajout : application
Suppression : aux
Ajout : des
Ajout : articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7 , suivant sa saisine. Lorsque les
parties
Ajout : sont
présentes à l'audience
Ajout : ,
Suppression : qui
Ajout : elle
Ajout : leur est notifiée sur place. Elles
en accusent réception. Le magistrat
Ajout : leur
fait connaître verbalement
Suppression : aux parties présentes
le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée
Ajout : .
Suppression : et
Ajout : Il
les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Suppression : Les
Ajout : Lorsque
Suppression : notifications
Ajout : les
Suppression : prévues
Ajout : parties
Suppression : au
Ajout : ne
Suppression : premier
Ajout : sont
Suppression : alinéa
Ajout : pas
Ajout : comparantes ou ne
sont
Suppression : effectuées
Ajout : pas
Suppression : par
Ajout : présentes
Suppression : tout
Ajout : au
Suppression : moyen
Ajout : moment
Suppression : et
Ajout : du
Ajout : prononcé de la décision, l'ordonnance leur est notifiée
dans les
Suppression : meilleurs
délais
Suppression : aux
Ajout : les
Suppression : parties
Ajout : plus
Suppression : qui
Ajout : brefs
Suppression : ne
Ajout : et
Suppression : se
Ajout : par
Suppression : sont
Ajout : tous
Suppression : pas
Ajout : moyens
Suppression : présentées,
Ajout : leur
Suppression : bien
Ajout : permettant
Ajout : d'en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique
que
Suppression : dûment
Ajout : seul
Suppression : convoquées
Ajout : l'appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Cette notification
,
Suppression : ainsi
Ajout : qui
Suppression : qu'au
Ajout : comprend
Ajout : les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au