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Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre : 1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ; 2° Les références au tribunal judiciaire et à la cour d'appel sont remplacées respectivement par la référence au tribunal de première instance et au tribunal supérieur d'appel ; 3° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ; 4° A l'article R. 722-1, les mots : " par la décision du Conseil n° 2004/191/ CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/ CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ; 5° Les articles R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ; 6° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ; 7° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au