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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Lorsque, en application de l'article L. 16 F, le représentant d'un assujetti unique mentionné à l' article L. 234-23 du code des impositions sur les biens et services est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l'administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l'informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable.